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Covid 19 et prorogation des délais procéduraux

La situation de confinement a conduit notamment les tribunaux a cessé une grande partie de leurs activités, d’annuler les audiences et de ne plus disposer du personnel suffisant pour traiter les différents actes, recours, etc.

Par ailleurs, du fait de l’impossibilité pour les avocats de recevoir leur clientèle, de l’obligation de demeurer autant que possible à domicile, des difficultés que les justiciables pouvaient avoir pour accéder à l’information sur leurs droits, ou aux pièces pour les faire valoir, l’ordonnance n°2020-306 modifiée du 25 mars 2020, a prévu pour tous les contentieux une prorogation exceptionnelle des délais et mesures :

 Ainsi, aux termes de l’article 1er, I, de l’ordonnance, cette prorogation s’appliquent aux « délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 ».

En l’état actuel, l’état d’urgence sanitaire doit s’achever le 24 mai 2020 à minuit. La période juridiquement protégée s’achèvera donc un mois plus tard, soit le 23 juin 2020 à minuit.

Ces délais sont néanmoins susceptibles d’être modifiés au regard de l’évolution de l’épidémie.


Ces dispositions sont applicables aux procédures devant les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale.

En conséquence, tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque, de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit, et qui aurait dû être accompli pendant la période juridiquement protégée, sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans le délai prévu pour agir, à compter de la fin de cette période, sans pouvoir excéder deux mois (soit au plus tard au 23 août 2020 à minuit en l’état des textes).

S’agissant plus particulièrement des violences intrafamiliales , les mesures prescrites par les ordonnances de protection prises contre l’époux (se), le partenaire pacsé(e) ou le concubin(ne) qui a commis des actes de violences à son encontre, dont le terme devait venir à échéance au cours de la période juridiquement protégée, sont prorogés de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de cette période (soit au plus tard au 23 août minuit), à moins qu’il n’y ait été mis fin ou que leur terme ait été modifiée par le juge compétent avant l’expiration de ce délai (article 12 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020).