L’article L.356-1 du Code de la Sécurité Sociale institut une allocation veuvage pour le conjoint de celui ou celle qui a côtisé pour le régime général de l’assurance vieillesse pendant une certaine durée, sous réserve de remplir certaines conditions (âge, revenus)
L’allocation de veuvage est temporaire et se perd lorsque le conjoint survivant se remarie, conclut un PACS, ou vit en concubinage, ou ne satisfait plus aux conditions prévues par l’article L.356-1.
Ce type d’aides est destiné à permettre au conjoint survivant de faire face aux difficultés financières créées par le décès, pendant la période qui le suite, compte tenu du caractère limité de ses ressources et de son isolement, lorsqu’il n’a pas atteint l’âge lui permettant de prétendre lui-même à un avantage vieillesse ou une pension.
Elle est versée pendant les deux années qui suivent le décès.
Pour la présentation de la demande, l’article D.356-6 du Code de la Sécurité Sociale distingue deux situations :
– Celle du conjoint qui dépose sa demande dans le délai d’un an qui suit le décès : dans ce cas, le versement de l’allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s’est produit le décès
– Celle du conjoint qui dépose sa demande après ce délai d’un an (mais dans le délai de deux ans), dans ce cas, le versement de l’allocation n’est pas rétroactif à la date du décès, mais ne prend effet qu’au premier jour du mois du dépôt de la demande.
Dans le cadre d’un litige opposant une veuve à la CARSAT pour le versement de l’allocation, celle-ci n’ayant pu déposer son dossier qu’un mois avant l’expiration du délai de deux ans, celle-ci soulevait l’illégalité de l’article D.356-6 du Code de la sécurité sociale en ce qu’il instituait une inégalité de traitement disproportionnée entre les bénéficiaires de l’allocation.
Le Tribunal Judiciaire a décidé de transmettre la question préjudicielle au Conseil d’Etat qui, par un arrêt en date du 13 mars 2020, a déclaré que l’article D. 356-6 du code de la sécurité sociale était entaché d’illégalité en tant qu’il réservait le bénéfice du versement rétroactif de l’allocation de veuvage qu’il institue aux demandes présentées dans le délai d’un an qui suit le décès du conjoint.
Ainsi, quelque soit la date du dépôt de la demande d’allocation, dès lors que le délai de dépôt et les conditions sont remplies pour y prétendre, le montant de l’allocation doit être servie rétroactivement à compter du décès.