Au terme d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Pau le 22 février 2024 (CA Pau, ch.soc., 22 février 2024, n°21/04175), la jurisprudence est venue apporter des précisions sur l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable, mais également sur la validité du recouvrement opéré sur la base de documents communiqués par un tiers.
Dans le cadre de ce recours, se posait la question de savoir si le cotisant, qui contestait son redressement, pouvait invoquer d’autres moyens que ceux qu’il avait soulevés devant la Commission de recours amiable.
Il est de jurisprudence constante que le cotisant, qui n’a contesté que certains postes de contrôle devant la commission de recours amiable, n’était plus recevable à contester ensuite le redressement pour le tout devant la juridiction judiciaire. (Cass.soc., 29 mars 2001, n°99-17.912 ; Cass.soc., 16 nov.2004, n°03-30.426).
La Cour d’appel de Pau avait déjà jugé que, si le cotisant faisait valoir une disposition d’ordre public, il n’était pas lié par la motivation qu’il avait formulé devant la Commission (CA Pau, ch.soc., 29 nov.2018, n°17/00811).
Différentes Cour d’appel avait également jugé que le cotisant qui a soulevé des demandes devant la Commission de recours amiable, est recevable à soulever des demandes connexes ou qui découlent de la demande principale. (CA Riom, ch civ 4, 25 juin 2018, n°17/01190 ; CA Toulouse, ch.soc. 4, sect.3, 28 sept 2018, n°17/03363)
Au terme de cette décision, la Cour d’appel de Pau décide dans cette affaire que, pour les postes qu’il a critiqués, le cotisant est autorisé à soulever de nouveaux moyens, non présentés devant la Commission de recours amiable.
Le second point tranché par cet arrêt concerne le moyen soulevé, tenant à la nullité du redressement dès lors qu’il s’était fondé sur des pièces communiquées par la comptable du groupe des sociétés à laquelle appartenait la Société contrôlée, mais qui n’était donc pas salariée de la société. Il n’était pas justifié qu’elle ait reçu pouvoir pour transmettre de tels documents.
Les dispositions de l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale imposent à la personne contrôlée de mettre à disposition des agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tout support d’informations qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle. Il se déduit de ces dispositions que les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à solliciter des documents d’un salarié de l’employeur qui n’a pas reçu délégation à cet effet, et a fortiori d’un tiers.