remise en cause de la convention de forfait jours et remboursement des jours de reduction du temps de travail

 

 

 

                                                                         

Lorsque le salarié sollicite et obtient devant une juridiction l’annulation ou l’inopposabilité de sa convention de forfait-jours, cela a pour conséquence de lui permettre de solliciter le paiement d’heures supplémentaires. Mais qu’en est il des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention ?

 

Pour pouvoir être licite, la convention de forfait-jours doit être prévue par une convention collective ou un accord collectif qui en prévoit les conditions. Elle définit ainsi les catégories de personnel pouvant y être soumis, mais également les contrôles devant être mis en place pour assurer le suivi de la charge de travail, s’assurer qu’elle permet de respecter un équilibre en vie personnelle et vie professionnelle, et que les temps de repos hebdomadaires et journaliers sont respectés. Cela passe notamment par un entretien spécifique sur le forfait jours.

Lorsque la convention de forfait à laquelle est soumise le salarié n’est pas prévu par un accord collectif, la convention peut être annulée par le juge.

Lorsqu’elle est prévue par un accord collectif, mais que ses dispositifs ne sont pas respectés par l’employeur, la convention est privée d’effet à l’égard du salarié qui n’en a pas bénéficié.

Qu’elle soit annulée ou privée d’effet, le temps de travail du salarié concerné est considéré comme relevant du droit commun, à savoir 35h par semaine, et le salarié peut alors solliciter le paiement d’heures supplémentaires.

La question qui s’est alors posée devant les juridictions était de savoir si, de son côté, l’employeur pouvait solliciter le remboursement des jours de réduction du temps de travail accordés dans le cadre de cette convention de forfait jours.

La Cour de cassation l’avait admis en cas d’annulation de la convention de forfait-jours en 2019, sur le fondement de la répétition de l’indu (Cass.soc., 4 décembre 2019, n°18-16.937).

Dans un arrêt du 6 janvier 2021, la Cour de cassation vient d’étendre cette solution lorsque la convention de forfait-jours est privée d’effet à l’égard d’un salarié. Elle casse l’arrêt de la Cour d’appel qui avait débouté l’employeur de sa demande de remboursement des jours de réduction du temps de travail accordés au titre du forfait-jours, au motif que la convention de forfait n’était pas nulle. Ainsi, le salarié était tenu à la restitution de ce dont il avait bénéficié (jours « de réduction du temps de travail ») pendant la période de suspension de la convention de forfait-jours. (Cass.soc., 6 janvier 2021, n°17-28.234). Cette décision se justifie par l’application classique du droit des obligations et de l’indu objectif constitué par le paiement de ce qu’est pas dû.

Nous nous tenons à votre disposition pour vous apporter notre éclairage sur la portée de cette jurisprudence dans votre situation personnelle.