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COVID 19 et modification des délais d’information consultation du CSE

Viennent d’être publiés le 2 mai 2020 les décrets n°2020-508 et 2020-509 qui adaptent les délais de consultation et d’information du CSE du fait des mesures sanitaires mises en place, pour les délais qui commencent à courir entre le 3 mai 2020 et le 23 août 2020.

La dérogation ainsi portée aux dispositions du code du travail, ou aux dispositions conventionnelles, ne concerne que les informations et consultations sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociale de la propagation de l’épidémie de covid-19.

Elles ne s’appliquent par conséquent que pour les délais qui commencent à courir entre le 3 mai 2020 et le 23 août 2020.

Cela concerne également les délais extraordinaires de communication de l’ordre du jour fixés à 2 jours pour le CSE et 3 jours pour le CSE central.
Ces dérogations ne concernent donc pas les procédures d’information-consultation relatives :
– Au licenciement collectif pour motif économique d’au moins 10 salariés et plus dans une même période de 30 jours.
– La négociation d’un accord de performance collective
– L’orientation stratégique de l’entreprise, la situation économique et financière de l’entreprise, la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

1° En ce qui concerne l’information et la consultation du comité :

Référence du code du travail

Objet du délai
Délai

Premier alinéa du I et première phrase du II de l’article R. 2312-6
Délai de consultation en l’absence d’intervention d’un expert
8 jours

Deuxième alinéa du I et première phrase du II de l’article R. 2312-6
Délai de consultation en cas d’intervention d’un expert
12 jours pour le comité central

11 jours pour les autres comités

Troisième alinéa du I et première phrase du II de l’article R. 2312-6
Délai de consultation en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité central et d’un ou plusieurs comités d’établissement
12 jours

Deuxième phrase du II de l’article R. 2312-6
Délai minimal entre la transmission de l’avis de chaque comité d’établissement au comité central et la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif
1 jour

2° En ce qui concerne les modalités d’expertise :

Référence du code du travail

Objet du délai
Délai

Première phrase de l’article R. 2315-45
Délai dont dispose l’expert, à compter de sa désignation, pour demander à l’employeur toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission
24 heures

Seconde phrase de l’article R. 2315-45
Délai dont dispose l’employeur pour répondre à cette demande
24 heures

Article R. 2315-46
Délai dont dispose l’expert pour notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise
48 heures à compter de sa désignation
ou, si une demande a été adressée à l’employeur, 24 heures à compter de la réponse apportée ce dernier

Article R. 2315-49
Délai dont dispose l’employeur pour saisir le juge pour chacun des cas de recours prévus à l’article L. 2315-86
48 heures

Premier alinéa de l’article R. 2315-47
Délai minimal entre la remise du rapport par l’expert et l’expiration des délais de consultation du comité mentionnés aux second et troisième alinéas de l’article R. 2312-6
24 heures